Loi sur l'encadrement du secteur financier

En vertu de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, le Tribunal administratif des marchés financiers peut :

  1. À la demande de l’Autorité des marchés financiers, prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris envers l'Autorité en application de cette loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les entreprises de services monétaires, de la Loi sur les instruments dérivés, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les coopératives de services financiers ou à assurer le respect des dispositions de ces lois (art. 94); 
  2. Décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence (art. 97);
  3. Rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire (art. 97); 
  4. Décider de toute demande préalable à l’instruction d’une affaire, rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties ou lorsque la protection du public l’exige (art. 97); 
  5. Confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu (art. 97); 
  6. Ordonner le paiement par une partie des frais déterminés par la loi ou par un règlement (art. 97) 
  7. Entériner un accord, s’il est conforme à la loi (art. 97);
  8. Rendre toute autre décision qu’il juge appropriée (art. 97);
  9. Prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter (art. 102);
  10. Joindre des affaires dont les questions en litige sont les mêmes ou dont les matières peuvent être réunies ou ordonner qu'une affaire soit disjointe (art. 106);
  11. Rendre une décision affectant défavorablement les droits d'une personne sans audition préalable, lorsqu'un motif impérieux le requiert. Dans ce cas, la personne en cause dispose d'un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation (art. 115.1); 
  12. Ordonner une expertise par une personne qualifiée qu'il désigne pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs à l'affaire (art. 115.9);
  13. Rejeter toute preuve non pertinente ou obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation déconsidère l'administration de la justice (art. 115.6);
  14. Donner aux parties l'occasion de soumettre leurs prétentions lorsque le membre qui a pris l'affaire en délibéré constate qu'une règle de droit ou un principe n'a pas été discuté et qu'il doit en décider pour trancher l'affaire (art. 115.15.2); 
  15. Ordonner la réouverture des débats d'office ou à la demande d'une partie (art. 115.15.2);
  16. Déposer une copie authentique des décisions du Tribunal au bureau du greffier de la Cour supérieure (art. 115.15.5);
  17. D'office ou sur demande d'une partie, rectifier une décision pour corriger une erreur d'écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle (art. 115.15.6);
  18. Sur demande, réviser ses décisions en cas de découverte d'un fait nouveau, lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre ou lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision (art. 115.15.7); 
  19. À la demande d'un organisme d'autoréglementation reconnu, rendre une ordonnance enjoignant à une personne d'obtempérer à la demande ou à la citation lorsque celle-ci ne répond pas à une demande visée à l'article 62.1 ou ne comparaît pas à la suite d'une citation visée à l'article 62.2 (art. 62.4).