Loi sur les valeurs mobilières

En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, le Tribunal administratif des marchés financiers peut :

  1. Réviser une décision rendue par un organisme visé à l'article 71.1 relativement à un cabinet d'experts-comptables qui vérifie les états financiers d’un émetteur assujetti (art. 71.3); 
  2. Retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions (art. 152);
  3. Ordonner à une personne reconnue en vertu de l'article 169 la conduite à tenir (une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central de titres, un système de règlement, une agence de traitement de l'information, un fournisseur de services d'appariement ou un fournisseur de services de réglementation), lorsqu'il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public (art. 172);
  4. Dans le cadre d'une offre publique d'achat ou de rachat, empêcher la diffusion d’un document, en exiger la modification, exiger la diffusion d’un document modifié ou rectifié et enjoindre à une personne de se conformer à la loi et à ses règlements (art. 233.2);
  5. À la demande de l’Autorité des marchés financiers, en vue ou au cours d’une enquête, prononcer une ordonnance de blocage, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, pour une période de 12 mois (art. 249) et en prononcer la prolongation (art. 250);
  6. Apporter des précisions sur une ordonnance de blocage pour lever tout doute sur la détermination des biens frappés par l'ordonnance et ordonner la modification ou la révocation d'une telle ordonnance (art. 255);
  7. À la demande de l’Autorité des marchés financiers, par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, afin de corriger une situation ou priver une personne des gains réalisés à l’occasion d’un manquement, prononcer une mesure de redressement (voir la liste des mesures à l’article 262.1);
  8. Ordonner à l'Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l'Autorité seront administrés et distribués aux personnes ayant subi une perte (art. 262.2);
  9. Refuser le bénéfice d'une dispense prévue par la loi ou par règlement (art. 264);
  10. Interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs (art. 265);
  11. Interdire à une personne d'exercer l'activité de conseiller ou d'agir à titre de gestionnaire de fonds d'investissement (art. 266);
  12. Interdire ou soumettre à des restrictions le démarchage en vue d'opérations sur une valeur déterminée (art. 270);
  13. Prononcer un blâme contre une personne inscrite ou un organisme d'autoréglementation (art. 273);
  14. Imposer une pénalité administrative qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention (art. 273.1); 
  15. Imposer à une personne de rembourser à l'Autorité les frais d'inspection ou les frais reliés à l'enquête (art. 273.2);
  16. Interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un émetteur, d'un courtier, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement (art. 273.3);
  17. À la demande d’une personne directement affectée, réviser une décision rendue par l'Autorité des marchés financiers, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d'autoréglementation reconnu (une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central de titres, un système de règlement, une agence de traitement de l'information, un fournisseur de services d'appariement ou un fournisseur de services de réglementation) (art. 322);
  18. Préciser l'application de la présomption absolue prévue à l’article 308.2.1.2 (art. 323.8.1).